Conditions Générales de Vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 art. 1 fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, vous trouverez reproduits ci-dessous les articles R.211-3 à R.211-11 du même code :
Article R211-3 (Modifié par Decret n°2017-1871 du 29 Décembre 2017 art 2-)
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1 –
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R211-4 –
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
a) La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur de l’heure approximative du départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Article R211-5 –
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
Article R211-6 –
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 –
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Article R211-8 –
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Article R211-9 –
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Article R211-10 –
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R 211-11 –
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION
Comment s’inscrire
Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles. L’inscription ne pourra être validée qu’à réception :
• de la fiche d’inscription, correctement et intégralement remplie accompagnée de ses annexes éventuelles,
• d’un versement de : 30% du prix pour tout séjour. Le séjour doit être intégralement réglé au plus tard 30 jours avant la date de départ.
A réception du dossier complet et après validation par «Aux plaisirs de la vie », une confirmation d’inscription vous sera adressée. Vous recevrez avant le départ une fiche médicale à remplir et la liste du trousseau. La convocation et les renseignements de départ vous seront adressés 10 jours avant le début du séjour. Seuls les participants ayant réglé intégralement les frais de séjour seront convoqués au départ. Dans un souci de préservation de l’environnement et pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l’envoi par mail des attestations et convocations. N’oubliez pas d’indiquer votre adresse mail sur la fiche d’inscription.
Après votre inscription, vous avez la possibilité de consulter votre dossier sur https://auxplaisirsdelavie.com
Les vacanciers sous traitement viendront équipés d’un pilulier rempli et d’une ordonnance de renouvellement. Sans quoi, la structure « aux plaisirs de la vie » se réserve le droit d’acheter le pilulier et de le faire remplir par un(e) professionnel(le) de santé aux frais de l’inscrivant.
Prix
Nos tarifs sont forfaitaires pour l’ensemble des séjours. Ils peuvent être soumis à une variation à la hausse en fonction des variations des taux de change, du coût des transports, des taxes afférentes aux prestations offertes. Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur votre facture/ confirmation d’inscription feront foi en cas de contestation.
Sont inclus les frais :
• d’hébergement et de pension comme décrits au programme,
• liés aux activités, visites, excursions éventuelles contenues sur le site ainsi que celles proposées par l’équipe d’animation,
• d’encadrement,
• de voyage,
• des déplacements au cours du séjour,
• des assurances responsabilité civile et assistance.
Ne sont pas inclus :
• les achats personnels, ainsi que toutes dépenses liées à des activités non prévues au programme,
• les frais médicaux liés aux pathologies des vacanciers,
• l’option annulation/interruption (facultative).
Désistement – Annulation du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation doit être confirmé le plus rapidement possible par courrier électronique auprès de la structure aux plaisirs de la vie. La date de réception faisant foi. Dans tous les cas, des frais de dossier de 40 € seront retenus.
Par la suite, le barème appliqué sera de :
• avant 30 jours du départ, il sera retenu 30 % du montant du séjour,
• entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant du séjour,
• entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant du séjour,
• moins de 2 jours avant le départ, l’intégralité du prix du séjour sera retenue. Aucun remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté.
Cas particuliers d’annulation :
Raisons médicales graves (justificatifs demandés)
Raisons familiales graves (décès d’un parent proche).
Responsabilité civile du vacancier
Chaque vacancier est couvert par sa propre assurance responsabilité civile. Tout dégât ou accident provoqué par lui-même sera à sa charge et donc à déclarer par ses responsables légaux auprès de sa propre assurance.
Frais médicaux
Les frais médicaux (médecin, pharmacie) sont à la charge des participants. Dans le cas où Aux plaisirs de la vie avance ces frais, une demande de remboursement récapitulative sera adressée au vacancier ou à son représentant à la fin du séjour. À réception du règlement, Aux plaisirs de la vie adressera en retour la feuille de maladie.
Réclamations
Les réclamations doivent être adressées par mail à la structure dans les 3 mois suivant la fin du séjour. Toutefois la responsabilité de la structure ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration ou de vol d’affaires personnelles, espèces ou d’objets de valeur que les vacanciers auront choisi d’emporter sur le séjour.
Acceptation
L’inscription et la participation à l’un de nos séjours impliquent tant de la part du vacancier que de la personne ou de l’institution assurant l’inscription, l’acceptation pleine et entière des présentes conditions ainsi que des règles des séjours.
Information et liberté
Les informations collectées sont destinées à l’usage de Aux plaisirs de la vie et sont indispensables pour votre inscription. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493, du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données.
Attention Les photos illustrant les séjours dans le présent catalogue ne sont pas contractuelles.